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Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales > Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) > Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) > Paragraphe 1 : Régies de recettes (R). >
Article R1617-6


La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

Article R1617-7


Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.

Article R1617-8


Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.

Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.

Article R1617-9


Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.

Article R1617-10


Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/