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Sous-section 2 : Responsabilité devant le conseil territorial.

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif > Section 1 : Le président > Sous-section 2 : Responsabilité devant le conseil territorial. >
Article LO6432-2


Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/