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CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE IV : COMPTABILITÉ > CHAPITRE III : Comptabilité du comptable >
Article D2343-1


Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.

Article D2343-2


Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.

Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.

Article D2343-3


Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

- les résultats de celui-ci ;

- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

- les dépenses faites et les restes à payer ;

- les crédits annuels ;

- l'excédent définitif des recettes.

Article D2343-4


Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

Article D2343-5


Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Article D2343-6


Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.

Article D2343-7

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Le comptable de la commune est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.


Article D2343-8


Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

Article D2343-10


Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.

Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/