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Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires > Section 2 : Opérations funéraires > Sous-section 4 : Equipements funéraires > Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) > Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R). >
Article D2223-99

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-103.

Article R2223-99-1

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.



Article D2223-100

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.

Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la construction et de l'habitation.

La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.

La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment en ce qui concerne :

1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention incendie ;

2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;

3° La prévention des risques particuliers.

Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Article D2223-101

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Article D2223-102

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. La durée de validité de cinq ans des attestations de conformité prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux attestations de conformité délivrées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à la visite de contrôle. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101. L'attestation de conformité du crématorium est délivrée au gestionnaire du crématorium par l'organisme de contrôle accrédité pour une durée de cinq ans, au vu de ce rapport de visite et du rapport de conformité du ou des appareils de crémation délivré pour une durée de deux ans en application du deuxième alinéa du présent article.

Le ou les appareils de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à la visite de contrôle. Le contrôle du ou des appareils de crémation, porte sur la conformité avec les dispositions de l'article D. 2223-100, le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-101 et les dispositifs de sécurité.

Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions de l'article D. 2223-101 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

Lors de la mise en service d'un nouvel appareil de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-100 et D. 2223-101 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de conformité.

La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des précédents alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.

Le préfet peut également ordonner à tout moment un contrôle de la conformité de tout ou partie des prescriptions mentionnées aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101.

Le coût des contrôles de conformité est à la charge du gestionnaire du crématorium.


Article D2223-103

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-264 du 11 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.

Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.

En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III.

Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :

1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;

2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;

3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.

Dans l'un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Il en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Article R2223-103-1

I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.


II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.


Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.


III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.


IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :


1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;


2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.


V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.


Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.


Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/