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Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE II : Modalités particulières de financement > Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région >
Article L4332-7

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.


Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.

Article L4332-8

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.


Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/