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Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE > CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. > Section 4 : Finances communales. > Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes. >
Article D2573-61

I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.

II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

La commission adopte son règlement intérieur.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/