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Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE II : Organisation > Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse >
Article L4422-45

I. – Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'aux articles L211-2 et L223-3 du nouveau code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, salaires, droits ou taxes.

II. – (Abrogé)

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/