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CHAPITRE Ier : Principes généraux

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE > TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE Ier : Principes généraux >
Article L1851-1


Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/