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Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE II : Catégories de recettes > Section 2 : Recettes de la section d'investissement >
Article D3332-3


Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/