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Paragraphe 2 : Régime financier (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière > Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) > Paragraphe 2 : Régime financier (R) >
Article R2221-97


La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.

Article R2221-98


En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/