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Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE IV : Relations entre l'Etat et la collectivité > Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition >
Article D6344-1

I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :

1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.

II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.

III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.

IV. – La commission établit son règlement intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/