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Section 1 : Règles générales.

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE Ier : Dispositions communes > Section 1 : Règles générales. >
Article R5211-1


Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/