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Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE V : Relations entre l'Etat et la collectivité > Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité >
Article LO6345-1


La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/