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Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière > Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) > Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) > Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R) >
Article R2221-76

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/