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Paragraphe 2 : Police municipale

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 3 : Administration et services communaux > Sous-section 1 : Police > Paragraphe 2 : Police municipale >
Article L2573-18

I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

L. 2212-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2212-2

la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 2212-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2212-2-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2212-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2212-4

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :


1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;


2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

IV. – (Abrogé).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/