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CHAPITRE II : Dépenses imprévues

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION > TITRE II : DÉPENSES > CHAPITRE II : Dépenses imprévues >
Article L4322-1

NOTA : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/