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Section 1 : Composition et formation

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE Ier : Le conseil territorial > Section 1 : Composition et formation >
Article D6221-1

L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :

1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;

3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.

Article D6221-2

En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :

1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.

Article D6221-3

Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.

Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.

Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/