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CHAPITRE Ier bis : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée Agence France Locale

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. > TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES. > CHAPITRE Ier bis : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée Agence France Locale >
Article D1871-3

I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

D. 1611-41

Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020


II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ;


2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;

4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/