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Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION > TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION > CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux > Section 3 : Remboursement de frais > Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap >
Article R4135-22

NOTA : (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail. (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).


Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.



Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/