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Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 4 : Finances communales > Sous-section 3 : Recettes > Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux > Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie >
Article L2573-50

NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/