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Chapitre Ier : Classification des boissons.

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre II : Boissons > Chapitre Ier : Classification des boissons. >
Article L3321-1

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :


1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;


2° (abrogé)


3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;


5° Toutes les autres boissons alcooliques.


Article L3321-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services sont soumis aux obligations spécifiques prévues par le présent chapitre indépendamment du groupe dont ils relèvent en application de l'article L. 3321-1.

Pour l'application du présent chapitre, ces produits sont dénommés “ produits alcooliques soumis à accise ” quelle que soit le régime d'imposition qui leur est applicable.

Les dispositions du présent chapitre faisant référence aux produits soumis à accise ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/