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Paragraphe 1 : Dimensions

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations > Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation > Sous-section 6 : Dispositions particulières aux logements meublés ou garnis, aux locaux affectés à l'hébergement collectif et aux hébergements touristiques > Paragraphe 1 : Dimensions >
Article R1331-56

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes :

1° La plus petite dimension au sol est au moins égale à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,20 mètres pour les autres ;

2° La surface au sol est au moins égale à 5 mètres carrés par personne ;

3° Le volume d'air est au moins égal à 12 mètres cubes par personne.

Article R1331-57

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

La surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par le tableau de classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.

Pour les chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant :

1° La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de :

-7 mètres carrés pour une personne ;

-9 mètres carrés deux personnes ;

-14 mètres carrés pour trois personnes ;

-18 mètres carrés pour quatre personnes.

2° Au-delà de quatre personnes, la surface minimale est de 18 mètres carrés majorée de 5 mètres carrés par personne et le volume d'air ne peut être inférieur à 11 mètres cubes par personne.

3° Des dérogations individuelles aux conditions de surface et de volume posées par les alinéas précédents peuvent être accordées en raison de la configuration des lieux lorsque les hébergements sont situés dans des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel ou lorsque leur respect se heurterait à des difficultés techniques importantes, à condition d'établir l'absence d'incidence sur la santé et la sécurité sanitaire des occupants. Elles sont délivrées par l'autorité compétente en matière de surveillance et de salubrité dans le département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/