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Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges.

Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre IV : Prévention des risques d'intoxication > Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation. >
Article L1341-1

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Article L1341-2

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/