Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Consultation précédant l'interruption volontaire de grossesse

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre II : Interruption volontaire de grossesse > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse > Section 1 : Consultation précédant l'interruption volontaire de grossesse >
Article R2212-1


La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :



1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ;



2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;



3° Abrogé ;



4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.


Article R2212-2

Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :


1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;


2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;


3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;


4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.


Article R2212-3

L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre chargé de l'action sociale, un médecin de l'agence régionale de santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.


L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.


Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article R. 2212-2.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/