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Section 2 : Conseil national de la certification périodique

Partie législative > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé > Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé > Section 2 : Conseil national de la certification périodique >
Article L4022-5

NOTA : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :

1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;

2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;

3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.


Article L4022-6

NOTA : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/