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Section unique.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte > Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte > Section unique. >
Article R6414-1

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.



Article R6414-2

Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :

1° A l'article R. 6145-4, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, " ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;

3° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;

4° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;

5° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".



Article R6414-3

L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.

Article D6414-4

Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.

Article R6414-5

Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245, les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/