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Sous-section 4 : Personnels des fondations hospitalières

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre IV : Etablissements publics de santé > Chapitre Ier : Organisation générale > Section 4 : Fondations hospitalières > Sous-section 4 : Personnels des fondations hospitalières >
Article R6141-64

Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :

1° Des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;

2° Des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;

3° Des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;

4° Des salariés de droit privé.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/