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Chapitre V : Développement professionnel continu

Partie législative > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre V : Formation continue >
Article L6155-1

Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.



Article L6155-4

NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.

Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.


Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/