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Sous-section 2 : Contenu de l'obligation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé > Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé > Section 3 : Procédure de certification périodique > Sous-section 2 : Contenu de l'obligation >
Article R4022-7

Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.

Article R4022-8

L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/