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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre II : Lutte contre les maladies mentales > Titre Ier : Modalités d'hospitalisation > Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées > Section 4 : Mesures d'isolement et de contention > Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article R3211-32

La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Article R3211-33

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/