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Sous-section 3 : Sanctions pénales

Partie réglementaire > Cinquième partie : Produits de santé > Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique > Titre III : Autres produits et objets > Chapitre II : Produits et objets divers > Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits > Sous-section 3 : Sanctions pénales >
Article R5232-21

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R5232-22

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/