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Section unique.

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre V : Dispositions pénales > Chapitre V : Dispositions communes > Section unique. >
Article R3355-1


Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/