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Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage > Titre Ier : Lutte contre le tabagisme > Chapitre II : Dispositions pénales. > Section 2 : Modalités de vente > Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture >
Article L3512-14-6

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis un territoire tiers à l'Union européenne, tout transfert entre la métropole et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et toute commercialisation en gros.

Article L3512-14-7

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés sont chacune soumises à agrément préalable auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux activités de fourniture se limitant à l'approvisionnement des comptoirs et boutiques de vente hors-taxes mentionnés au 3° de l'article L. 3512-14-2.

Article L3512-14-8

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L. 3515-14-7 :

1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;

2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.

Article L3512-14-9

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

La fabrication de tabac intervient en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Article L3512-14-10

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.

Article L3512-14-11

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Le fournisseur de tabacs manufacturés acquiert, introduit, importe ou transfère sur le territoire national les tabacs manufacturés en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Il maintient ces produits en suspension de l'accise, dans le respect des mêmes règles de suivi et de gestion, jusqu'à leur fourniture à un débitant de tabac ou leur détention en suspension de l'accise par un comptoir de vente.

Il en conserve la propriété jusqu'à leur vente au détail par l'intermédiaire du débitant ou leur acquisition par le comptoir ou la boutique de vente hors taxe. Les produits fournis au débitant sont consignés chez lui jusqu'à leur vente au détail par son intermédiaire.

Il fournit les tabacs manufacturés aux débitants à leur demande, quelle que soit le lieu d'implantation du débit de tabac.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/