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Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 9 : Praticiens associés > Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation >
Article R6152-904

Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R6152-905

Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.


Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.


Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.


Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

Article R6152-906

Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement ou auprès d'un praticien agréé-maitre de stage des universités relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.

Article R6152-907

Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.


La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.


Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.


Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.


Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

Article R6152-907-1

Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée de l'affectation, les conditions d'exercice, les modalités de rémunération du praticien associé et, le cas échéant, les modalités de remboursement total ou partiel au praticien agréé-maître de stage des sommes versées et des charges afférentes par le centre hospitalier universitaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/