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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien > Chapitre Ier : Ergothérapeute > Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession > Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R4331-16

La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin ;

4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.


Article R4331-17

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4331-18

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/