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Sous-section 2 : Schéma régional de santé

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre III : Agences régionales de santé > Chapitre IV > Section 1 : Projet régional de santé > Sous-section 2 : Schéma régional de prévention >
Article R1434-4

Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.

Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services.

Le diagnostic tient compte notamment :

1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ;

2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;

3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ;

4° De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ;

5° Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs ;

6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense, des contributions, moyens et interventions du service de santé des armées mentionnés au IV de l'article L. 1434-3.


Article R1434-5

Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.

Le schéma tient compte :

1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;

2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;

3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;

4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;

5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l'article L. 1431-2.


Article R1434-6

Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :

1° Développer la prévention et la promotion de la santé ;

2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;

3° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;

4° Préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.



Article R1434-7

Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux. Ces objectifs tiennent compte des activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7.

Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4 , L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.



Article R1434-8

L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.

Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans.

Article R1434-9

Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :

1° La surveillance et l'observation de la santé ;

2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;

3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;

4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;

5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;

6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;

7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;

8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;

9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire ;

10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;

11° Les investissements immobiliers et les équipements.

Ces leviers figurent dans le schéma régional de santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/