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Sous-section 3 : Requête et pièces jointes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre II : Organisation des professions médicales > Chapitre VI : Procédure disciplinaire > Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance > Sous-section 3 : Requête et pièces jointes >
Article R4126-11

NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286.

Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.

Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.

Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.

Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/