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Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre III : Etablissements, services et organismes > Titre II : Autres établissements et services > Chapitre III : Lactariums > Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement > Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel >
Article D2323-13

Le lactarium est tenu d'assurer :

1° La préparation du conditionnement du lait ;

2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;

3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;

4° L'étiquetage des contenants du lait ;

5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.

Article D2323-14

Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.

Article D2323-15

Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/