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Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre III : Débits de boissons > Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts > Section 1 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires. >
Article R3332-1-1


Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

Article R3332-2


S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.

Article R3332-3


Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/