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Section 2 : Renouvellement de l'agrément

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre VIII : Le service sanitaire des étudiants en santé > Chapitre unique > Section 2 : Renouvellement de l'agrément >
Article D4081-2

I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ;

3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ;

4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ;

5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ;

6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.

II.-Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/