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Chapitre unique : Service de santé des armées

Partie législative > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Chapitre unique : Service de santé des armées >
Article L6441-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6111-6-1, de l'article L. 6147-10, du I de l'article L. 6147-13, de l'article L. 6326-1 et de l'article L. 6329-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

Pour l'application de l'article L. 6147-10 en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. ” et pour l'application de cet article en Polynésie française, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur de la santé de la Polynésie française. ”

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/