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Chapitre III : Dispositions pénales

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées > Chapitre III : Dispositions pénales >
Article R4363-1


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :

1° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;

2° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.

Article R4363-2


La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R4363-3


La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/