Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds > Section 18 : Psychiatrie > Sous-section 2 : Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent >
Article R6123-192

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assure la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de 18 ans.


Article R6123-193

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins pédiatriques dans le cadre du parcours de soins personnalisé de l'enfant ou de l'adolescent.

Il contribue à l'organisation de ce parcours, en lien notamment avec la médecine de ville, les services de pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, les maisons des adolescents, les secteurs social et médico-social, l'aide sociale à l'enfance, les systèmes éducatif et judiciaire.


Article R6123-194

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

Le titulaire de l'autorisation assure la prise en charge de manière à permettre la poursuite de l'instruction obligatoire prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.

Article R6123-195

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

Le titulaire de l'autorisation organise le passage d'une prise en charge en “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” à une prise en charge en “ psychiatrie de l'adulte ”, conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.

Un protocole général définissant les modalités d'organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation peut assurer la prise en charge du patient devenu majeur durant ce temps de transition.

Article R6123-196

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.

La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Cette unité fait l'objet d'une organisation formalisée. Le titulaire de l'autorisation doit être également titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/