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Sous-section 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre II : Organisation des professions médicales > Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux > Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer > Sous-section 3 : Dispositions communes >
Article R4124-3-8

NOTA : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.

Article R4124-3-9

NOTA : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/