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Section 1 : Diplôme d'Etat

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales. > Chapitre II : Auxiliaires de puériculture > Section 1 : Diplôme d'Etat >
Article D4392-1

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/