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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière > Chapitre Ier : Exercice de la profession > Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers > Sous-section 2 : Conseils départementaux > Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection >
Article R4311-57-1

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.

Article R4311-58

La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

Article R4311-61


Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.



Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.


Article R4311-62

NOTA : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R. 4125-28, le mot : ‟ huit ” est remplacé par le mot : ‟ dix ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/