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Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé > Titre VI : Education thérapeutique du patient > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Programmes d'apprentissage > Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage >
Article R1161-26

Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/