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Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles > Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles > Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières > Section 3 : Règlement sanitaire international > Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux >
Article R3115-51

En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/