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Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre II : Iles Wallis-et-Futuna > Chapitre unique >
Article R3821-1

I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;

2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019.

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.

“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”

Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

Article D3821-2

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : “ et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ” ne sont pas applicables ;

b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.

Article R3821-3

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65.

Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017.

Le premier alinéa de l'article R. 3115-11 et l'article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019.

Article R3821-4

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :

1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;

3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Article R3821-5

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-1, les mots : " aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 3115-1".

Article D3821-6

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.

Article R3821-7

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.

Article R3821-8

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :

1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.

Article R3821-10

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.

Article R3821-11

Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :

1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;

2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.

Article D3821-12

Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;

2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;

3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ;

4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ;

5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ;

6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ;

7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”

Article R3821-13

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles du chapitre Ier et du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du
R. 3131-4 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-10 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-11 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-2 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-3 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-14-4 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024
R. 3131-19 à R. 3131-25 décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024

II.-Pour l'application de l'article R. 3131-4 aux îles Wallis et Futuna :

1° Au II, le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;

2° Le III n'est pas applicable ;

III.-Pour l'application de l'article R. 3131-10 aux îles Wallis et Futuna :

1° Par dérogation au III de cet article, le plan mentionné au I du même article est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale de l'agence de santé ;

2° Le IV de cet article n'est pas applicable. Le directeur de l'établissement informe le conseil d'administration de l'agence de santé des dispositions du plan mentionné au I du même article.

IV.-Les dispositions de l'article R. 3131-11 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna. Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant à la demande de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.

V.-Les II à IV de l'article R. 3131-14-2 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna.

VI.-Pour l'application des articles R. 3131-19 à R. 3131-25 aux îles Wallis et Futuna, les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna et les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis et Futuna.

Article D3821-14

Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/