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Sous-section 4 : Conseil national.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre III : Organisation de la profession de pharmacien > Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils > Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections > Sous-section 3 : Conseil national. >
Article D4233-24

Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.

Article D4233-25

NOTA : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.

Article D4233-26

NOTA : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.


Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

Article D4233-27

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.


Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-13, huit jours au moins avant la date de l'élection.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/